Les influenceurs en santé sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à être des professionnels de santé (150 000 tous secteurs confondus en France, dont une majorité de médecins, de paramédicaux puis d’autres professions de santé ; les données détaillées ne sont pas disponibles). Leur but affiché est de démocratiser l’information médicale. Selon la Fédération nationale de l’information médicale (FNIM*), 61 % des internautes reconnaissent être influencés par ces créateurs de contenu.1
Le cadre juridique en la matière se dessine depuis quelques années et s’assouplit progressivement.
Évolution du cadre juridique
La définition du statut d’influenceur s’est construite progressivement, d’abord à travers l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). En 2017, celle-ci l’a désigné comme étant « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres, à une audience identifiée ». Puis, par un arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Paris a précisé ce terme en relevant que l’influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but commercial.2
Ce n’est toutefois qu’à compter de la loi du 9 juin 2023 (dite « loi Delaporte-Vojetta »), visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, qu’une première définition des influenceurs commerciaux est édictée. Il s’agit, selon l’article premier de cette loi, de « toutes personnes qui, contre rémunération ou avantages en nature, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer [en ligne] des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».3 Par cette loi et cette première véritable définition, les influenceurs commerciaux tombent désormais sous l’application d’un régime juridique des pratiques commerciales et des activités de promotion et de publicité, et le domaine de la santé n’y a pas échappé !
En effet, la loi du 9 juin 2023 prévoit notamment de soumettre les influenceurs aux règles régissant la publicité des médicaments (art. L. 5122 - 1 à L. 5122 - 16 du code de la santé publique [CSP]), des dispositifs médicaux (DM) [art. L. 5213 - 1 à L. 5213 - 7 du CSP] et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) [art. L. 5223 - 1 à L. 5223 - 5 du CSP].
En s’intéressant ainsi de plus près à la publicité en faveur des médicaments à usage humain, il est possible de constater qu’elle est très encadrée par le CSP. Selon l’article L. 5122 - 1 du CSP, elle englobe toute forme d’information, y compris le démarchage et l’incitation à la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments, à l’exception de l’information délivrée par les pharmaciens dans le cadre de leur fonction en pharmacie à usage intérieur (PUI). Il est à noter que l’ensemble des pharmaciens d’officine ne sont pas visés par le texte. Cette exception permet d’éviter des contournements par des stratégies de publicité indirecte et vise uniquement l’information délivrée par les pharmaciens gérant une PUI, cela dans le cadre précis de leurs fonctions de gestion de ladite PUI. À ce titre, les autres formes de communication qui seraient réalisées par des pharmaciens, par exemple d’officine, entrent dans le champ de la publicité et sont donc soumises au régime de contrôle de la publicité des médicaments.
S’agissant du public, la publicité pour un médicament n’est admise que sous trois conditions :
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le médicament ne doit pas être soumis à prescription médicale ;
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aucune de ses présentations ne doit être remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
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l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne doit pas comporter d’interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public, notamment en cas de risque pour la santé publique (article L. 5122 - 6, al. 1 du CSP).
Si les influenceurs en santé veulent faire de la publicité « dans les règles », ils doivent nécessairement obtenir une autorisation expresse de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) et ne pas faire la promotion de médicaments sur prescription médicale obligatoire ou remboursables par l’Assurance maladie. L’ANSM précise à cet égard que les modalités d’applicabilité et de contrôle de la publicité varient en fonction de la cible de la publicité (grand public ou professionnels de santé) ainsi que du type de DM ou de DMDIV.4 Ainsi, seuls les DM/DMDIV listés dans les arrêtés du 24 septembre 2012 doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable (par exemple, pour les publicités à destination du grand public : produits de comblement des dépressions cutanées [DM], dispositifs destinés à des autodiagnostics [DMDIV]).5
Le non-respect de ces dispositions est pénalement sanctionné (articles L. 5422 - 5 et L. 5422 - 6 du CSP) et peut faire l’objet d’une sanction financière prononcée par l’ANSM (article L. 5422 - 18 du CSP).
Une réglementation déontologique
Du côté des Ordres professionnels et notamment du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), l’article 19 du code de déontologie médicale (article R4127 - 19 du CSP) dispose que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Des actions avaient été menées par le CNOM il y a quelques années, aboutissant à une confirmation par la Cour de cassation de ce principe fondamental. En effet, par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 avril 2017 (n° 16 - 15.108), la haute juridiction a considéré que, sur le principe de la concurrence déloyale, l’action du CNOM à l’encontre des chirurgiens-dentistes était régulière puisqu’elle se donnait pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale (en l’espèce, des centres de santé avaient eu recours à des actes publicitaires pour développer et promouvoir l’activité des chirurgiens-dentistes qu’ils employaient).
Parallèlement, et au regard de l’essor de la télésanté, l’interdiction de la publicité a continué à s’affirmer juridiquement et déontologiquement.
Une certaine souplesse s’agissant de ces prohibitions s’est toutefois progressivement installée, le Conseil d’État jugeant en 2019 contraires au droit de l’Union les anciennes interdictions et permettant de mettre à jour le code de déontologie médicale par le décret n° 2020‑1662 du 22 décembre 2020. La communication des médecins n’est ainsi plus interdite, et l’article R. 4127 - 13 du CSP a été modifié, leur permettant de participer à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, tant qu’il ne fait état que de données confirmées, qu’il fait preuve de prudence et qu’il a le souci des répercussions de ses propos sur le public. L’article précise également que le médecin ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Le CNOM est particulièrement vigilant depuis plusieurs années s’agissant de mécanismes de concurrence déloyale et d’atteinte à l’image de la profession, et depuis qu’il dispose d’un pouvoir disciplinaire (organisé par les articles L.4124 - 1 et s. et R.4126 - 1 et s. du CSP) pour sanctionner des manquements déontologiques devant les chambres disciplinaires ordinales. Néanmoins, aucune décision disciplinaire ou jurisprudentielle ne semble exister actuellement s’agissant des médecins-influenceurs.
Le CNOM vise toutefois, depuis 2025, à favoriser une information médicale plus juste et sécurisée, en publiant une « charte du médecin créateur de contenu responsable » qui s’articule en dix principes (encadré).6
Comment désormais concilier pour le médecin la loi Delaporte-Vojetta et la charte du CNOM ?
Points de vigilance et sécurisation des pratiques
La charte du CNOM et la loi Delaporte-Vojetta créent la nécessité d’une double vigilance pour les médecins créateurs de contenu. Ils doivent ainsi cumuler les exigences :
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du code de déontologie (et par conséquent les dispositions du CSP), garantissant l’indépendance, l’information loyale, l’absence de publicité déloyale et d’atteinte au secret médical, etc. ;
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de la loi Delaporte-Vojetta, notamment si la communication qu’il réalise exerce une influence commerciale en matière de promotion de produits, d’actes de santé, d’actes esthétiques à risque, sous peine de sanctions.
Pour créer du contenu en toute sécurité et en toute légalité, le médecin doit ainsi suivre une série de recommandations.
S’interroger avant toute communication
Avant de s’engager dans des opérations de communication ou des vidéos d’influence, il est indispensable de se poser quelques questions :
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Quel type de contenu est publié et à qui s’adresse-t-il (information santé grand public, témoignages, tutoriels, promotion de produits de santé, actes esthétiques, téléconsultations, etc.) ?
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Quel est l’objectif réel ?
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Existe-t-il une contrepartie financière directe ou indirecte ? Est-elle de nature à assimiler la médecine à un commerce ?
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Les contenus mentionnent-ils des DM/produits de l’annexe XVI ou des actes esthétiques à risque ?
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Les messages respectent-ils l’encadrement de la communication des médecins ? Les sources citées sont-elles fiables et vérifiables (bannissement des formulations promotionnelles/comparatives, loyauté de l’information) ?
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Le contenu indique-t-il la date et les sources ?
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Y a-t-il des pratiques de référencement payant (Google Ads, boosting) pour faire remonter le contenu ?
Rappelons qu’il est prohibé de pratiquer la médecine comme un commerce. Il convient donc pour le médecin de toujours privilégier une information à finalité éducative ou sanitaire, distincte de toute incitation commerciale, de communiquer de manière mesurée et d’éviter toute promotion tarifaire. Si le médecin reçoit une contrepartie financière, il convient d’identifier la nature exacte de cette rémunération (temps d’expertise ? vente de prestations médicales ?) et de vérifier si le contenu en question relève de l’information ou de la publicité. Selon que l’on se situe dans l’information ou la promotion, le risque disciplinaire est différent, ce qui implique une grande vigilance sur la finalité. Il est donc possible d’obtenir une contrepartie financière mais en dehors de toute logique de publicité commerciale, en garantissant une transparence sur les liens financiers (mention des financeurs, des partenariats, des sponsors, afin d’éviter tout soupçon de dissimulation ou manipulation) et en veillant à privilégier une information scientifique fondée, loyale et claire.
Éviter les pratiques illégales
Pour ne pas risquer de sortir du cadre légal et déontologique, quelques précautions sont nécessaires :
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ne pas procéder par comparaison avec d’autres médecins ou établissements ;
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faire preuve de prudence ;
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ne pas faire état de données non confirmées ;
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interdire toute offre promotionnelle, remise, code promo ou achat groupé visant des actes médicaux ;
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éviter toute mise en avant incitant à contracter « vite » pour des actes médicaux (c’est-à-dire inciter à conclure un acte par le biais d’une communication qui aurait pour objectif de provoquer une décision précipitée. Cela revient à veiller à l’emploi de termes appropriés et à éviter par exemple : « Ne tardez pas », « Offre limitée dans le temps »…) ;
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ne pas recourir à des pratiques de référencement payant.
Futur encadrement européen
Si le cadre s’assouplit progressivement en France, c’est parce qu’il a fait l’objet d’une véritable construction sur le plan juridique et déontologique depuis 2017. Toutefois, au niveau européen, une étude autrichienne publiée en novembre 2023 montre qu’environ 30 % des 1 000 personnes de 15 à 25 ans interrogées déclarent suivre des influenceurs en santé (non professionnels de santé) et qu’environ 30 % des personnes interrogées avaient acheté un produit recommandé par un influenceur à des fins de santé.7 Cette hausse de l’influence par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé conduit le Parlement européen à enquêter largement, dans l’objectif d’aller vers des créateurs de contenu crédibles, dont les informations divulguées sont fondées scientifiquement, qu’ils soient ou non des professionnels de santé. Au niveau mondial, la Chine a très récemment fait évoluer son encadrement des influenceurs sur les réseaux sociaux en décidant d’imposer la certification aux créateurs de contenu, notamment en médecine. L’Administration chinoise du cyberespace a ainsi décidé, en octobre 2025, de laisser deux mois aux créateurs de contenu pour fournir leur diplôme ou certificat venant prouver leur compétence en la matière. Elle a également interdit toute publicité pour les produits et services médicaux, qu’il s’agisse de médicaments, de compléments alimentaires ou de consultation en ligne, rappelant que la protection du citoyen et la lutte autour des fausses informations ne peut se faire sans un encadrement strict.
Les dix principes du médecin créateur de contenu responsable, selon le CNOM
Le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a diffusé en janvier 2025 une charte à destination des médecins créateurs de contenu avec pour objectif de favoriser une information médicale à la fois rigoureuse et accessible et de protéger la santé collective. Ceux-ci s’engagent ainsi à produire un contenu et à avoir une conduite sur les réseaux sociaux et plateformes dans le respect du code de déontologie.
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1. Je pourrai intervenir sur les réseaux sociaux et plateformes en tant que médecin pour délivrer du contenu pédagogique s’adressant à des confrères, des étudiants ou d’autres professionnels de santé, du contenu médical et scientifique vulgarisé visant à sensibiliser et informer le grand public ou tout autre contenu concernant des thématiques de santé.
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2. J’utiliserai le terme docteur dans mon pseudonyme seulement si j’en possède effectivement le titre et je m’engagerai à informer l’Ordre de cette activité.
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3. Je n’utiliserai pas de moyens payants pour mieux référencer mon contenu et je respecterai les règles en matière d’influence responsable en mentionnant mes partenariats dans mes contenus.
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4. Je m’astreindrai à produire un contenu daté, avec sources explicites et détaillées que je m’efforcerai de mettre à jour.
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5. Je ne donnerai aucun conseil médical personnalisé sur les réseaux sociaux et plateformes à des utilisateurs.
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6. Je ne ferai ou je n’encouragerai la promotion d’aucune pratique ou thérapeutique non validée scientifiquement.
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7. Je ne ferai sur les réseaux sociaux et plateformes aucune promotion de ma propre activité et pratique médicale.
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8. Je ne créerai pas de contenu faisant la promotion commerciale de tout produit de santé, médicament ou dispositif médical.
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9. Je serai prudent dans les contenus délivrés et modéré dans mes propos et interactions avec les autres utilisateurs.
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10. J’utiliserai tous les moyens que les réseaux sociaux et plateformes mettent à disposition aux médecins pour s’identifier en tant que médecin, pour indiquer mes qualifications médicales reconnues par l’Ordre et pour qualifier mon contenu de « contenu de santé ».
2. Cour d’appel de Paris, 10 février 2021, n° 19/17548.
3. Loi « De la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique et des obligations afférentes à son exercice » https://urls.fr/VojEmf
4. Modalités encadrant les demandes d’autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux (DM/DMDIV). 24 juin 2024.https://urls.fr/Z5CRWZ
5. Arrêté du 24 septembre 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux présentant un risque important pour la santé humaine et dont la publicité est soumise à autorisation préalable en application de l'article L. 5213-4 du code de la santé publique.https://urls.fr/J5wLNZ
6. Conseil national de l’ordre des médecins. Une charte du médecin créateur de contenu responsable. 10 janvier 2025.https://urls.fr/68wwJv
7. Fortuna G. L’UE doit-elle réglementer les influenceurs de santé en plein essor ? Euronews. 26 septembre 2024. https://urls.fr/O6kxDm