Objectifs
Analyser l’évolution de ces valeurs depuis les préceptes hippocratiques jusqu’à leur traduction dans les textes réglementaires en vigueur.
Connaître les principes de la médecine fondée sur les preuves et de la médecine fondée sur la responsabilité et l’expérience du malade.
Connaître les interactions avec les autres professions de santé.

De tout médecin, la société attend qu’il incarne un certain nombre de valeurs, considérées comme constitutives de sa profession. La liste est longue : compassion, dévouement, discrétion, compétence, écoute, tact, loyauté, etc. Comment ces valeurs ont-elles évolué au fil du temps ? Quels sont les grands changements de paradigme qui ont bouleversé les pratiques et obligé la communauté médico-soignante à réviser la hiérarchie de ses valeurs ? Dans quels textes juridiques ces valeurs professionnelles sont-elles traduites aujourd’hui ? Nous verrons aussi que s’intéresser à ces valeurs permet d’éclairer certains enjeux actuels de notre système de santé.

Analyser l’évolution de ces valeurs depuis les préceptes hippocratiques jusqu’à leur traduction dans les textes réglementaires en vigueur (rang A)

Définitions et distinctions conceptuelles

Valeur

La notion de valeur renvoie au grec axios, qui désigne ce qui est précieux, digne d’estime et souhaitable. Aristote utilise la notion de valeur en référence à l’action car, dans sa conception de la pratique morale, c’est l’action elle-même qui a de la valeur. Kant distingue valeur et prix : la personne humaine n’a pas de prix, ne peut être échangée contre rien d’autre et, donc, vaut absolument. On peut aussi distinguer valeur et principe : une valeur permet d’évaluer une action tandis qu’un principe permet de fonder une action.

Norme

Le terme de norme vient du latin norma, signifiant « équerre » puis « règle ». À côté de l’acception de la norme comme moyenne statistique, il y a la norme énoncée sous forme de règle de conduite, cette dernière pouvant être explicite (obligation légale) ou implicite (norme sociale, comportement attendu au sein d’un groupe). La pratique médicale est régulée par des normes d’ordre moral (respecter l’autonomie du patient, éviter de lui nuire, etc.) et d’autres normes : les règles d’hygiène et de sécurité, mais aussi des habitus de comportement comme la capacité à « se blinder » (se rapporter à l’expression « John Wayne syndrome », dans la littérature américaine, incarnant le cow-boy viril et imperméable à toute émotion).

Morale

Du latin mos, moris (mœurs), la morale est fondée sur des normes et des règles de conduite régissant le comportement. Dans une société donnée, elle se traduit par un ensemble d’interdits et de prescriptions à visée universelle.

Déontologie

La déontologie est l’ensemble des devoirs régissant l’exercice d’une profession. Tout se passe comme si certaines corporations, comme celles des médecins ou des avocats, prenaient l’engagement de « faire le ménage » en leur sein en échange des privilèges qui leur sont accordés par la société. En pratique, la déontologie définit la « norme », c’est-à-dire les principes pratiques qui respectent les valeurs professionnelles.

Même s’il n’a actuellement qu’une valeur symbolique, dans le serment d’Hippocrate (Ve-IVe s. av. J.-C.) se trouve la trace des premiers préceptes déontologiques, comme le secret médical ou l’exigence de moralité.

Après la Seconde Guerre mondiale, les codes de bonne conduite professionnelle ont été inscrits dans le droit. Le code de déontologie médicale (première rédaction en 1947) s’est trouvé peu à peu transcrit dans le code de la santé publique (CSP) mais constitue encore un corpus de règles indépendantes du droit commun. Au nom de l’honneur de la profession, les sections disciplinaires des conseils régionaux de l’Ordre des médecins peuvent sanctionner un médecin qui manquerait à ses obligations déontologiques, qu’il y ait ou non infraction au droit commun.

Plus globalement, la régulation déontologique des professions de santé règlementées (médecins, sages-femmes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues) est assurée par les différents Ordres professionnels. Ces derniers sont des organismes privés chargés d’une mission de service public. Leur rôle est de veiller au maintien d’une certaine « moralité » professionnelle, de réguler l’accès à l’exercice de la profession (compétences indispensables), d’assurer une fonction juridictionnelle (via ses sections disciplinaires) en cas de manquement à la déontologie et de favoriser des relations confraternelles entre professionnels de santé.

Éthique, bioéthique

Le mot éthique vient du grec éthicos, par fusion de éthos (coutume, habitude) et êthos (intime). Le latin mos, moris (à l’origine du mot morale) est l’exacte traduction du terme éthos. La réflexion éthique s’impose lorsque nous sommes confrontés à un dilemme ou à l’incertitude dans une situation donnée. Le but de cette réflexion est de guider notre action pour prendre la meilleure décision possible.

La bioéthique est une discipline née au début des années 1970 aux États-Unis, qui concerne les questions éthiques soulevées par les avancées biotechnologiques dans le domaine médical (procréation, intelligence artificielle, génétique etc.). En 1979, T. Beauchamp et J. Childress publient Principles of Biomedical Ethics où sont énoncés les quatre principes de la bioéthique (applicables dans le champ de la recherche mais aussi dans la pratique médicale) :

  • respect de l’autodétermination (autonomy) : respecter la volonté du patient dans les décisions concernant sa santé ;
  • bienfaisance (beneficiency) : évaluer le rapport bénéfice/risque d’une recherche ou d’une pratique médicale ;
  • non-malfaisance (non maleficiency) : ne pas nuire au patient ;
  • équité (justice) : garantir un traitement équitable à tous, sans discrimination.
 

Il y a dilemme éthique lorsque, dans une situation singulière, le respect de deux ou plusieurs principes est mis en tension (conflit de valeurs). Si le respect de chacun des principes constitue une obligation impérative a priori, celle-ci n’est pas absolue en pratique mais pondérée en fonction du contexte singulier. Par exemple, l’obligation de ne pas mentir à un patient (respect de l’autonomie) peut, selon le contexte, être mise en question par une autre obligation : ne pas nuire au patient en lui délivrant une information qui causerait une souffrance inutile (non-malfaisance). L’exploration du contexte permet de hiérarchiser ces principes dans la singularité du cas et de prendre une décision.

Pratique médicale

Comme le disait Claude Bernard (1813 - 1878), « la pratique médicale est une chose extrêmement complexe dans laquelle interviennent une foule de questions d’ordre social et extra-scientifique. » Schématiquement, toute pratique médicale combine deux domaines : l’art et la science.

C’est un art au sens où il convient ordinairement d’adapter des connaissances générales à des cas particuliers ; aucune recommandation ne pourra jamais englober la multiplicité des situations spécifiques susceptibles de se présenter, ni remplacer la capacité d’un bon médecin à faire du « sur-mesure ».

C’est une science au sens où toute bonne pratique médicale nécessite un solide corpus de connaissances théoriques tant sur les causes et traitements des maladies que sur la façon dont ces connaissances sont produites, afin d’en connaître les limites et de savoir déterminer dans quelle mesure les conclusions d’une étude sont applicables à tel ou tel patient pris en charge.

Valeurs de la déontologie médicale

Respect de la vie et de la dignité de la personne

Le devoir de respecter la vie humaine était déjà présent dans le serment d’Hippocrate : « Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion » (traduction É. Littré). Sans doute parce qu’il était considéré comme allant de soi, il n’a été inscrit que tardivement dans les textes règlementaires, après la révélation des barbaries nazies. Ainsi, le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 reconnaît « que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». L’article 2 du code de déontologie dispose que « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 posent le principe de non-patrimonialité du corps humain : ce dernier ne peut pas être considéré comme une chose (les éléments et produits de ce corps ne peuvent être vendus). En 2019, le Conseil national de l’ordre des médecins a inscrit l’interdit des relations sexuelles médecin-patient (qui figurait déjà dans le serment d’Hippocrate) dans le code de déontologie : « Le médecin ne doit pas abuser de sa position, notamment du fait du caractère asymétrique de la relation médicale, de la vulnérabilité potentielle du patient, et doit s’abstenir de tout comportement ambigu, en particulier à connotation sexuelle (relation intime, parole, geste, attitude, familiarité inadaptée...) » (commentaire de l’article 2).

Dans le champ de la recherche, à la suite de la découverte des atrocités nazies, l’absolue nécessité de bâtir une juridiction internationale pour encadrer l’expérimentation humaine s’est imposée. Après le procès des médecins nazis, a été établi le code de Nuremberg en 1947. Ce dernier se compose de dix principes déontologiques fondamentaux en matière d’expérimentation humaine et insiste sur la nécessité du « consentement volontaire du sujet humain ». Ce mouvement de protection des personnes s’est prolongé par la déclaration d’Helsinki (1964), texte de référence international en matière de recherche sur l’humain, puis par la Convention d’Oviedo (1997), ratifiée par la France en 2012.

Recherche d’un bénéfice pour le malade

Le serment d’Hippocrate énonce : « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. »

Cette recherche d’un bénéfice pour le malade se retrouve au cœur des quatre principes sus-cités, avec le principe de bienfaisance et celui de non-malfaisance (reprise du célèbre primum non nocere hippocratique, pouvant se traduire par « d’abord ne pas nuire », qui prévoit la possibilité de s’abstenir).

La Déclaration d’Helsinki précise que, dans toute recherche sur l’être humain, les intérêts de la science ne doivent jamais prévaloir sur le bien-être de l’individu se soumettant volontairement à la recherche. Cette hiérarchie affirmée entre les intérêts vise à éviter tout « élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition » (code de Nuremberg, 1947).

Malgré cet encadrement juridique et au mépris des leçons du passé, des recherches scandaleuses ont continué d’être menées après la guerre (sur des détenus, des condamnés à mort, des handicapés). Une des plus médiatisées a été la Tuskegee Syphilis Study, débutée en 1932 et révélée en 1972, qui avait pour but de documenter l’histoire naturelle de la syphilis, en inoculant la maladie à des centaines de paysans afro-américains. Alors même qu’en 1943 - 1944 était découverte la pénicilline comme traitement contre la syphilis, elle ne leur fut pas délivrée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce « cauchemar moral et éthique » (W. Proxmire) n’a apporté à ces personnes aucun avantage.

Respect du secret médical

Le serment d’Hippocrate impose le respect du secret comme un devoir du médecin : « Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. »

Le secret médical est inscrit dans le Code pénal depuis 1810 et défini dans le code de déontologie (art. 4) : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. » 

Il y a des dérogations prévues par la loi (article 226 - 14 du Code pénal) : déclaration obligatoire de maladies contagieuses, signalement de maltraitances (mineur, personne vulnérable), signalement de violences conjugales (nouvelle dérogation possible au secret depuis 2024, dans certaines circonstances), etc.

Tout le monde s’accorde pour dire que le patient doit avoir confiance pour se confier à son médecin et que cette relation de confiance conditionne la qualité des soins. Mais face à la curiosité humaine insatiable, cette valeur doit perpétuellement être reconstruite, a fortiori à une époque où le devoir de transparence semble s’être imposé comme une exigence éthique. L’épidémie de sida a probablement contribué à cette évolution. Il peut, en effet, être difficilement entendable qu’un médecin ayant eu connaissance de la séropositivité de son patient laisse dans l’ignorance son (ou sa) partenaire sexuel(le). Pourtant, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) est limpide à ce sujet : « Le médecin n’a pas à intervenir directement auprès des partenaires du patient [...] Quel que soit le diagnostic, il est tenu au secret médical. » (Bulletin du CNOM n° 64, 2019).

Possibilité de faire valoir une clause de conscience

Dans le serment d’Hippocrate, l’expression « suivant mes forces et mon jugement » laisse entendre la possibilité pour le médecin de faire valoir sa liberté de conscience.

Ce « privilège déontologique » a été inscrit dans le premier code de déontologie médicale (1947) dans le contexte du procès des médecins nazis à Nuremberg. La clause de conscience visait à garantir la non-subordination et l’indépendance professionnelle du médecin à l’égard de toute pression politique ou idéologique. Elle dispose que « le médecin n’a pas le droit de pratiquer des actes contraires à sa conscience ou à son honneur ».

Cette disposition du code accorde au médecin le droit de refuser de participer à des interventions qu’il juge contraires à sa conscience sans avoir à craindre des poursuites disciplinaires ou juridiques. Néanmoins, le code précise que le médecin ne peut pas faire usage de sa clause de conscience en situation d’urgence ou si cet usage constitue une discrimination. Certains considèrent que cette clause constitue un frein à l’accès aux droits des patients, en particulier concernant l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et n’hésitent pas à la remettre en cause pour cette raison. En 2020, des députés ont proposé de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG dans le but de garantir l’effectivité du droit à l’avortement. Dans le cadre des débats actuels sur la fin de vie, la clause de conscience fait également l’objet de discussions : en 2023, le CNOM a réclamé une clause de conscience spécifique calquée sur celle de l’IVG.

Devoir d’assistance à personne en péril

Il y a non-assistance à personne en péril si le témoin a connaissance d’un danger grave et imminent, est en mesure d’agir pour éviter un drame (sans risque pour lui ou les tiers) et s’abstient volontairement d’intervenir.

La non-assistance à personne en péril concerne tous les citoyens et constitue un délit prévu à l’article 223 - 6 du Code pénal. Pour les professionnels, l’obligation de porter secours à une personne en péril peut impliquer une violation du secret professionnel dans certaines exceptions prévues par la loi (mineurs, personnes protégées). Mais le principe de non-assistance à personne en péril ne peut pas être invoqué pour exercer une contrainte sur un patient, comme en cas de refus de traitement de sa part, par exemple.

Connaître les principes de la médecine fondée sur les preuves et de la médecine fondée sur la responsabilité et l’expérience du malade (rang A)

Médecine fondée sur les preuves ou evidence-based medicine

Le terme evidence-based medicine (EBM) a été utilisé pour la première fois dans la littérature médicale en 1992 dans un article du Journal of the American Medical Association (JAMA) intitulé « Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine » (Gordon Guyatt et al., université McMaster). Initialement, l’article plaçait la décision thérapeutique à l’interaction de trois sphères : les données de la recherche scientifique, l’expérience du clinicien et les préférences du patient.

Cette approche novatrice a indéniablement été à l’origine de nombreuses innovations thérapeutiques. Toutefois, l’EBM a été détournée de son esprit initial en accordant une place hégémonique à sa composante « rationnelle », objective (données de la recherche scientifique) et en affaiblissant sa composante subjective (expérience du clinicien et préférences du patient). Dans un rapport sur la place de l’irrationalité dans le soin (2024), l’Académie nationale de médecine parle d’une « possible dérive dogmatique » de l’EBM. Il en résulte des pratiques de soin qui laissent de moins en moins de place à la subjectivité. Le praticien, invité à « rentrer dans le rang », devient presque interchangeable et le patient a trop souvent le sentiment de ne pas être considéré dans sa globalité, voire d’être réduit à l’état de corps-objet. Le risque réside dans une application systématique des protocoles, exonérant le médecin de réfléchir par lui-même au cas par cas. Dès lors, la prise en charge a beaucoup moins de chance d’être efficace (moindre adhésion du patient).

Pour réhabiliter l’EBM dans son esprit initial, il conviendrait de mieux outiller les professionnels pour faire face à la masse exponentielle de connaissances disponibles (formation renforcée à la lecture critique d’articles). Savoir se servir de ces connaissances, c’est aussi comprendre leur caractère probabiliste et ne pas leur attribuer une valeur de vérité.

Médecine fondée sur la responsabilité et l’expérience du malade

Évolution de la relation médecin-patient : du modèle paternaliste à la révolution autonomiste

Dans nos sociétés a émergé ces dernières décennies une aspiration croissante à l’autodétermination. Ce mouvement d’émancipation, inscrit dans le droit depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (dite loi Kouchner), a permis de renforcer les droits des patients et de se distancer de l’ancien modèle paternaliste. Cette loi rend obligatoire la recherche d’un consentement explicite du patient pour toute intervention et requiert du médecin la délivrance d’une information « loyale, claire et appropriée », la qualité de cette information conditionnant le caractère « libre et éclairé » du consentement. Depuis l’arrêt Hédreul (1997), il y a un renversement de la charge de la preuve en matière d’information du patient : ce n’est plus au patient de faire la preuve du défaut d’information mais au médecin qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a bien informé son patient.

Doit-il pour autant informer le patient de toutes les complications possibles d’une opération, y compris les plus rares, et sans doute majorer son anxiété, au nom du respect de son autonomie ? Le médecin peut décider de lui délivrer les informations pas à pas (et non une fois pour toutes comme dans une prestation de service contractuelle) en faisant jouer la dimension temporelle. La transparence totale et sans délai est en vogue, mais est-elle réellement toujours bienfaisante ?

La tendance actuelle, en partie pour des motivations médico-légales (pouvoir tracer la délivrance de l’information en cas de litige), est de considérer comme premier le respect de l’autonomie et de reléguer au second plan le principe de bienfaisance (davantage valorisé dans un modèle paternaliste). L’article 35 du code de déontologie médicale dispose pourtant que « tout au long de la maladie, [le médecin] tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

La protection de l’autonomie implique aussi de respecter un refus de soin, sauf urgence vitale ou autres exceptions prévues par la loi (hospitalisation pour motif psychiatrique...), même si ce refus paraît irrationnel. Toutefois, la volonté du patient ne dédouane pas le médecin de sa responsabilité : « Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables » (article L1111 - 4 du CSP). La loi Leonetti est venue compléter cet article en limitant la responsabilité juridique du médecin en cas de refus : « Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. » Donc si le patient a réitéré sa décision, que le médecin a pu évaluer ses capacités de discernement, s’assurer qu’il avait compris l’information transmise et les conséquences prévisibles de son refus, et qu’aucune pression exercée par un tiers n’a pu être constatée, lui imposer un traitement constituerait une violation de sa liberté individuelle. Au demeurant, respecter un refus de traitement n’éteint pas l’obligation de continuer à prendre soin de la personne jusqu’au bout (continuer à l’informer, prévoir sa fin de vie, lui rappeler qu’elle peut revenir sur sa décision à tout moment).

Si cette révolution autonomiste doit être saluée, le médecin ne peut en méconnaître les limites lorsqu’un patient apte à consentir s’engage dans des choix thérapeutiques délétères. La défiance croissante vis-à-vis de la médecine occidentale favorise le recours à des thérapies non conventionnelles. Dans son rapport sur la place de l’irrationalité dans le soin, l’Académie nationale de médecine s’alarmait de cette situation, qui représente, selon elle, « un danger pour le maintien et le développement d’une pratique médicale efficace et sûre ».

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes instaure un nouveau délit de provocation à l'abstention ou à l'abandon de soins médicaux.

En cas de refus de traitement, le médecin peut recourir à un deuxième avis mais aussi faire appel à une tierce personne (la personne de confiance, par exemple) pour sortir du face-à-face médecin-malade. Dans ces situations, le besoin de reconnaissance constitue probablement un enjeu majeur : le patient a besoin d’être reconnu dans sa complexité et dans son identité (un refus de soin peut être la manifestation de ce besoin de reconnaissance) et le médecin a besoin que sa responsabilité et les valeurs de sa profession soient reconnues.

Promouvoir la démocratie en santé

Les mouvements de lutte contre le sida puis la loi du 4 mars 2002 ont insufflé une dynamique de démocratie participative dans le champ de la santé. Des recommandations de la Haute Autorité de santé insistent sur la nécessité de « renforcer la reconnaissance sociale des usagers pour leur engagement et leur participation dans les secteurs social, médico-social et sanitaire » (2023). L’Académie nationale de médecine a adopté un rapport relatif à la place des patients partenaires au sein du système de santé (2024). Y sont passés en revue leurs rôles possibles : pair aidant, pour faire bénéficier d’autres patients de savoirs expérientiels ; patient-­enseignant auprès des étudiants en santé, pour les aider à mieux communiquer et déconstruire les stéréotypes vis-à-vis des patients ; cochercheur, pour contribuer à définir les priorités de la recherche, participer à leur élaboration, s’imposer comme coauteur des publications (recherche participative).

Les bénéfices de cette participation sont indéniables pour améliorer la qualité des soins, renforcer les ressources adaptatives des personnes concernées, aiguiser les compétences en approche « centrée sur le patient » des professionnels. Toutefois, ce rapport met en garde contre certains patients partenaires qui auraient des motivations non compatibles avec les objectifs de la démocratie en santé (buts mercantiles, voire sectaires). Pour se protéger contre ces risques de dérives, il pose des garde-fous et réaffirme certains principes : formation obligatoire pour les patients partenaires intervenant directement auprès des patients (40 heures requises pour intervenir dans un programme d’éducation thérapeutique) ; ne pas interférer dans les prises de décision de l’équipe médicale ; leur présence ne doit pas conduire les médecins à se décharger de leur responsabilité s’agissant de l’information des patients ; rôles et responsabilités des usagers cochercheurs à clarifier dès le départ pour éviter toute participation alibi ; respect du secret médical et de la confidentialité.

Connaître les interactions avec les autres professions de santé (rang A)

Multiplication des intervenants et partage des informations

Le dossier médical partagé (DMP) facilite les échanges d’informations et permet une meilleure coordination des soins entre les différents professionnels de santé. Toutefois, si le patient souhaite garder secrètes certaines informations vis-à-vis de certains professionnels (par exemple, que son dermatologue ne soit pas nécessairement au courant de son antécédent d’IVG), le DMP peut rendre ce souhait difficile à respecter.

Le secret professionnel partagé implique que les professionnels participant aux soins d’un patient peuvent échanger entre eux des informations « strictement nécessaires » à sa prise en charge. Dans la loi du 4 mars 2002, ces échanges d’informations n’étaient autorisés qu’entre professionnels de santé, excluant de fait les professionnels des champs social et médico-social. Le décret du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel (décret d’application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) est venu réparer cette anomalie et en préciser les modalités. Il impose une limite à ces échanges : les informations partagées par les professionnels doivent être circonscrites au « périmètre de leurs missions ». Ce qui implique que les missions de son interlocuteur soient bien connues avant de partager une information. D’une manière générale, il convient de souligner que le fait d’être habilité et tenu au secret ne donne pas pour autant le droit de tout savoir des patients que l'on soigne.

Réflexion collective et responsabilité de décider

Un collectif, comme une réunion de concertation pluridisciplinaire avant les prises en charge complexes ou une délibération collégiale dans le cadre des décisions de fin de vie, ne doit pas avoir pour conséquence de diluer la responsabilité, voire déresponsabiliser totalement les professionnels à qui incombe la responsabilité de décider. Le médecin ne peut moralement se cacher derrière une équipe de soin pour s’exonérer de la responsabilité de ses actes. En cas d’erreur, qui est coupable ? Tout le monde ou personne ? Les bénéfices du travail en équipe ne doivent pas non plus faire perdre de vue que le cœur de l’exercice médical réside dans ce dialogue qui engage médecin et malade dans une relation réciproque.

Cette tentation de la déresponsabilisation se retrouve aussi dans l’obéissance aveugle à des procédures standardisées, encouragée par une lecture dogmatique de l’EBM. Les praticiens ne doivent pas faire l’économie d’une interprétation des protocoles et de leur adaptation « sur mesure » à la singularité de chaque situation.

Solidarité et dialogue entre professions de santé

Un défi essentiel concerne la qualité des liens entre professionnels de santé. Même si, au décours de la pandémie de Covid- 19, un regain de solidarité entre professionnels a pu être décrit dans certains services, faisant fi provisoirement des silos habituels, les différences de reconnaissance selon les professions demeurent à l’origine de tensions. Chaque profession a tendance à défendre son identité propre, et certains transferts de compétences (infirmiers en pratique avancée) peuvent parfois être lus comme des empiètements de territoire.

Ce manque de dialogue et de solidarité pourrait probablement être atténué si davantage d’espace-temps pouvait être consacré au questionnement sur le sens des pratiques. Ces discussions permettent indubitablement de mieux se représenter les missions et contraintes des autres professions et de pouvoir davantage se faire confiance. Un groupe de réflexion éthique peut constituer un espace d’échanges entre professions différentes. Cette pluriprofessionnalité est d’ailleurs essentielle pour aborder la complexité de questions d’actualité (aide active à mourir, personnes transgenres, usage du numérique en santé, etc.) qui ne sauraient être laissées à la seule profession médicale.

Points forts

La révélation des barbaries nazies a conduit à une prise de conscience après la guerre : inscription du respect de la vie et de la dignité de la personne dans les textes règlementaires (premier alinéa du préambule de la Constitution, 1946), affirmation de l’indépendance professionnelle du médecin à l’égard de toute pression politique ou idéologique (clause de conscience dans le premier code de déontologie médicale, 1947), établissement d’une juridiction internationale pour encadrer l’expérimentation humaine (code de Nuremberg, 1947).

Alors que l’EBM plaçait initialement la décision thérapeutique à l’interaction de trois sphères (données de la recherche scientifique, expérience du clinicien et préférences du patient), elle accorde aujourd’hui une place hégémonique à sa composante objective. Le risque réside dans une application systématique des protocoles, exonérant le médecin de réfléchir par lui-même au cas par cas.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades rend obligatoire la recherche d’un consentement explicite du patient pour toute intervention et requiert du médecin la délivrance d’une information « loyale, claire et appropriée ». Le médecin peut décider de délivrer les informations pas à pas, en tenant compte « de la personnalité du patient dans ses explications » (article 35 du code de déontologie).

Respecter un refus de traitement n’éteint pas l’obligation de continuer à prendre soin de la personne (continuer à l’informer, prévoir sa fin de vie, lui rappeler qu’elle peut revenir sur sa décision à tout moment).

Les mouvements de lutte contre le sida puis la loi du 4 mars 2002 ont insufflé une dynamique de démocratie en santé, aujourd’hui incarnée notamment par la figure du patient partenaire.

Encadre

Les drapeaux rouges

Au nom de l’honneur de la profession, les sections disciplinaires des conseils régionaux de l’Ordre des médecins peuvent sanctionner un médecin qui manquerait à ses obligations déontologiques, qu’il y ait ou non infraction au droit commun.

Le médecin ne peut pas faire usage de sa clause de conscience en situation d’urgence ou si cet usage constitue une discrimination (code de déontologie médicale).

Le principe de non-assistance à personne en péril ne peut pas être invoqué pour exercer une contrainte sur un patient, comme en cas de refus de traitement de sa part, par exemple.

Depuis l’arrêt Hédreul (1997), il y a un renversement de la charge de la preuve en matière d’information du patient : ce n’est plus au patient (de faire la preuve du défaut d’information) mais au médecin qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il l’a bien informé.

Message auteur

Appréhender une situation de refus de traitement

Une patiente d'une quarantaine d'années, atteinte d'un cancer du sein, refuse la chimiothérapie proposée par l'équipe médicale et préfère avoir recours à un traitement alternatif de type homéopathique. Que faire face à cette situation ?

Il sera attendu de l'étudiant qu'il rappelle ce que dit la loi (art. L1111 - 4 du code de la santé publique) :

« Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. »

« Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. »

Le médecin est face à un conflit de valeurs, une tension entre deux principes éthiques : respect de l'autonomie (respecter la volonté de la patiente) et bienfaisance (souhaiter son bien, tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter).

Concrètement, le médecin doit évaluer les capacités de discernement de sa patiente. Il doit s'assurer qu'elle a compris les informations délivrées et les conséquences prévisibles de son refus (reprendre les informations déjà transmises, si besoin les reformuler avec un vocabulaire adapté). Il doit également vérifier qu'aucune pression extérieure ne soit exercée par un tiers (explorer sa situation sociale, son entourage).

Le médecin peut recourir à un deuxième avis, mais aussi faire appel à une tierce personne (la personne de confiance, par exemple) pour sortir du face-à-face médecin-malade.

À distance, la patiente devra réitérer sa décision et cette décision devra être tracée dans le dossier médical.

Si toutes ces conditions sont remplies, imposer une chimiothérapie à cette patiente constituerait une violation de sa liberté individuelle. Le médecin doit respecter le refus de traitement de sa patiente mais cela n'éteint pas son obligation de continuer à prendre soin d'elle jusqu'au bout (continuer à l'informer, prévoir sa fin de vie, lui rappeler qu'elle peut revenir sur sa décision à tout moment).